Titre : | Liège (10e ch. B. fam.), 2 septembre 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/II, 2021) |
Article en page(s) : | P.921-927 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Divorce ; Divorce pour désunion irrémédiable ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Ne constitue pas un fait nouveau un élément qui était, dans le chef de la partie qui l’invoque, bien connu au moment où la pension alimentaire a été fixée à l’origine mais dont elle s’était abstenue de faire part au tribunal. Ne peut davantage justifier une diminution du montant de la pension après divorce la perte de revenus intervenue en raison de la cession à sa nouvelle épouse d’un immeuble et des parts sociales de sa société, dès lors que cet événement, même s’il peut être qualifié de « nouveau », était volontaire et avait pour objectif de réduire la pension après divorce. Par ailleurs, le débiteur ne peut prétendre ne percevoir qu’un faible intérêt sur le produit de ses ventes. Il doit agir comme un débiteur prudent et
diligent et placer au mieux ses avoirs, par exemple dans l’immobilier. (Extrait de Droit familial, 4/2021, p.921) |
Note de contenu : | DIVORCE — DIVORCE POUR DÉSUNION IRRÉMÉDIABLE — EFFETS — EFFETS ENTRE ÉPOUX — PENSION APRÈS DIVORCE — Révision — Demande en réduction — Élément nouveau — Élément connu — Fait volontaire |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |