Titre : | Trib. fam. Bruxelles (148e ch.), 27 novembre 2018 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/II, 2021) |
Article en page(s) : | P.945-954 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Divorce ; Divorce pour désunion irrémédiable ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
N’est pas valable une convention qui porte sur le montant de la pension après divorce signée entre des époux avant l’introduction de la procédure de divorce, dès lors qu’en vertu de l’article 301, § 9, de l’ancien Code civil, les parties ne peuvent transiger sur le montant de la pension après divorce qu’en cours de procédure. La demande de pension après divorce doit par conséquent être examinée au regard des
critères légaux de l’article 301 de l’ancien Code civil. (Extrait de Droit familial, 4/2021, p.945) |
Note de contenu : | DIVORCE — DIVORCE POUR DÉSUNION IRRÉMÉDIABLE — EFFETS — EFFETS ENTRE ÉPOUX — PENSION APRÈS DIVORCE — Convention signée entre les époux — Validité |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |