Titre : | Trib. fam. Namur, div. Namur (3e ch.), 11 mars 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/II, 2021) |
Article en page(s) : | P.955-962 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Divorce ; Divorce pour désunion irrémédiable ; Jurisprudence (général) ; Pension alimentaire |
Résumé : |
Ne justifie pas la rétroactivité de sa demande de suppression de la pension après divorce à partir de la mise à la pension de son ex-épouse, celui qui, d’une part, n’a pas pris l’initiative de la procédure et n’a formulé sa demande qu’à titre reconventionnel, et, d’autre part, ne pouvait sérieusement ignorer la date de l’âge légal de la pension de son ex- conjoint. En s’abstenant durant deux ans de formuler sa demande, sans
s’en expliquer, il a nécessairement déjoué les attentes légitimes de son ex-épouse qui a cru, ou pu croire, qu’elle ne serait pas inquiétée de ce fait, du moins pendant la durée légale de la débition de la pension après divorce. Lorsque le tribunal est amené à statuer sur une demande de prolongation de la pension après divorce au-delà de la durée du mariage, il lui incombe de déterminer pour la première fois le montant d’une nouvelle pension après divorce et non de modifier le montant de la précédente pension allouée pendant la période équivalente à la durée du mariage, dès lors que les principes applicables sont différents. Seul le montant nécessaire pour couvrir l’état de besoin, à savoir toutes les dépenses sauf les somptuaires, peut être accordé. (extrait de Droit familial, 4/2021, p.955) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |