Titre : | Trib. fam. Hainaut, div. Mons (20e ch.), 23 octobre 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2021/II, 2021) |
Article en page(s) : | P.974-979 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Divorce ; Divorce pour désunion irrémédiable ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Le tribunal ne peut prendre en considération, en l’espèce, pour fixer la résidence séparée de l’un des deux époux au domicile conjugal, les violences invoquées par l’épouse qui ne sont pas établies et qui sont contredites par les attestations de différents témoins et du médecin traitant du mari.
L’absence de revenus de l’épouse ne permet pas non plus de conclure au bienfondé de sa demande et amène même le tribunal à s’interroger sur la manière dont elle va pouvoir prendre en charge le loyer social du domicile conjugal. Par contre, il résulte de l’attestation du médecin traitant du mari que celui-ci a subi un AVC il y a plusieurs années, qu’il a de plus en plus de mal à se déplacer et qu’un déménagement lui ferait perdre ses repères. Ces éléments permettent au tribunal de conclure que le maintien du mari au domicile conjugal est justifié. (Extrait de Droit familial, 4/2021, p.974) |
Note de contenu : | DIVORCE — DIVORCE POUR DÉSUNION IRRÉMÉDIABLE — MESURES RÉPUTÉES URGENTES — Fixation des résidences séparées |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2021-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |