Titre : | Liège (civ.) (3e c ch.) 10 mars 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (419, juin 2022) |
Article en page(s) : | P.247-258 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Dommage ; Jurisprudence (général) ; Obligation quasi-délictuelle ; Perte de chance ; Responsabilité quasi-délictuelle |
Résumé : |
Lorsque la victime n’arrive pas à établir l’existence d’une causalité certaine entre la faute et le dommage tel qu’il s’est produit in concreto, elle peut démontrer que cette faute a entraîné de façon certaine au moins la perte d’une chance. La perte de chance apparaît alors comme un préjudice spécifique qu’il convient de réparer et c’est alors la valeur économique de cette perte de chance qui doit être réparée, et non la lésion en tant que telle.
Il n’y a pas lieu de recourir à la théorie de la perte d’une chance, ni de réduire l’indemnisation, s’il est certain que sans la faute, le dommage tel qu’il s’est réalisé ne se serait pas produit. Ainsi, la théorie de la perte de chance permet de sanctionner la faute professionnelle d’un avocat qui n’a pas introduit une action ou un recours dans les délais, de sorte que le litige n’a pu être plaidé. Mais si les chances de gain du procès qui n’a pu avoir lieu sont évaluées à 100 %, il faut considérer que le dommage consiste dans la perte totale de l’enjeu du procès. Le juge du fond apprécie en fait l’existence d’un dommage causé par un acte illicite et le montant destiné à le réparer intégralement. Il peut recourir à une évaluation forfaitaire du dommage à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu’il constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage. Le juge reste libre de considérer que le dommage ne présente pas la périodicité ou la constance justifiant sa capitalisation et peut donc, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, décider d’arbitrer en équité le montant des préjudices moraux. Concernant la charge de la preuve du caractère constant ou périodique du dommage permanent, s’il incombe à la victime d’un fait illicite de démontrer son dommage, il ne lui appartient pas, lorsqu’elle propose de calculer l’indemnisation de son dommage moral permanent par la capitalisation d’une base journalière forfaitaire, d’établir que ce dommage restera constant dans le futur. (Extrait du Bulletin des assurances, 419, p.247) |
Note de contenu : |
Perte et diminution des chances (évaluation du dommage), généralités
Dommage futur (obligations quasi-délictuelles) Constatation et preuve du dommage civil (obligations quasi-délictuelles) Dommage réparable (obligations quasi-délictuelles) Modes d'indemnisation (responsabilité quasi-délictuelle), généralités Perte et diminution des chances de procès (évaluation du dommage) Dommage moral (évaluation) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 419 | Non empruntable | Exclu du prêt |