Titre : | Trib. Trav. Brabant Wallon (div. Wavre, 2e ch. A), 17 mars 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Chroniques de droit social - CDS (6/2022, juin 2022) |
Article en page(s) : | P.328-332 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Licenciement déraisonnable ; Motif grave ; Rupture de contrat ; Rupture du contrat de travail |
Résumé : |
1. Lorsqu’un travailleur est lié par un seul et même contrat de travail à deux sociétés dirigées par les mêmes personnes, et qu’il a exercé au profit de chacune d’elles la même fonction, la circonstance que l’une des deux sociétés n’ait pas rompu le contrat de travail pour motif grave mais bien moyennant indemnité démontre que la faute reprochée au travailleur n’était pas de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations contractuelles entre parties. (Extrait de CDS, 6/2022, p.328)
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Note de contenu : |
I. CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – MOTIF GRAVE – EMPLOYEUR – DEUX SOCIÉTÉS DIRIGÉES PAR LES MÊMES PERSONNES – RUPTURE IMMÉDIATE PAR UNE SEULE SOCIÉTÉ
II. CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LICENCIEMENT MANIFESTEMENT DÉRAISONNABLE – C.C.T. N° 109 – CONTRÔLE EFFECTUÉ PAR L’EMPLOYEUR SUR L’ORDINATEUR PERSONNEL DU TRAVAILLEUR – ABSENCE D’ACCORD DU TRAVAILLEUR – DROIT JUDICIAIRE – PREUVE ILLÉGALE |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 6/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |