Titre : | Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 11e ch., 25/10/2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2022, 2022) |
Article en page(s) : | P.15857/1-6 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Dommage aux personnes ; Jurisprudence (général) ; Lésion - Blessure (droit) ; Ophtalmologie |
Résumé : |
1. - Pour évaluer un préjudice permanent futur, la capitalisation constitue en principe la méthode idéale dans la mesure où elle tient compte de la durée de vie probable de l'individu concerné et de la perception anticipée de l'indemnité.
2. - Le taux de capitalisation de 1 % repris dans le Tableau indicatif 2020 pénalise les victimes en conduisant à une sous-indemnisation. L'assureur n'est pas fondé à exiger de la victime qu'elle place les montants de l'indemnisation lui revenant dans des produits garantissant de meilleurs rendements. En effet, même si l'indemnisation du dommage ne vise pas à suppléer une absence de revenus, elle n'en doit pas moins être intégrale et doit partant être fixée en excluant toute prise de risque, ce qui justifie qu'il ne soit pas tenu compte de placements potentiellement plus productifs que des obligations de l'État, mais plus aléatoires et risqués. En conséquence, le tribunal décide de faire usage d'un taux d'intérêt technique de -1,27 % (taux de placement de 0,39 % - taux d'inflation de 1,66 %). 3. - L'idée que les douleurs, physiques ou morales, de la victime s'estompent avec le temps ou que la victime s'y habitue ne repose sur aucune base scientifique et n'est pas une règle générale applicable à tous. 4. - Le dommage résultant de l'incapacité économique permanente existe dès qu'il y a une perte ou une diminution de la capacité économique de la victime. Ce dommage n'est pas supprimé par le fait que la victime n'a pas subi de perte de rémunération. Le préjudice économique permanent d'une victime doit être évalué non pas par rapport à sa perte de revenus ou le cas échéant aux efforts accrus qu'elle aura consentis pour conserver ceux-ci, mais par rapport à la valeur de sa capacité de travail. (extrait de RGAR, 2/2022, p.15857/1) |
Note de contenu : | DOMMAGE AUX PERSONNES - BLESSURES - TROUBLES DE LA VISION - INCAPACITÉ PERSONNELLE PERMANENTE DE 13 %, AVEC 3 % DE RÉPERCUSSION MÉNAGÈRE ET 10 % DE RÉPERCUSSION ÉCONOMIQUE - CAPITALISATION SUR LA BASE DES RECOMMANDATIONS DU PR. JAUMAIN POUR L'ANNÉE 2021 - PRÉJUDICE D'AGRÉMENT. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |