Titre : | Antwerpen nr. 2020/FA/1, 28 januari 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2022-7, septembre 2022) |
Article en page(s) : | p.395-397 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Droit judiciaire ; Intérêt de l'enfant (droit) ; Rechtspraak |
Résumé : |
En cas de contestation d’une clause de médiation figurant dans un accord parental, le juge doit vérifier si la clause est valable et n’a pas pris fin. Une partie qui estime n’être pas tenue à la médiation peut s’adresser directement au juge. Si, à la suite de circonstances particulières propres au dossier, il est impossible d’entamer la médiation, la clause de médiation doit être considérée comme ayant pris fin et les exigences d’une partie, qui faisaient l’objet de l’accord de parentalité dans lequel figurait cette clause, peuvent être examinées sur le fond. L’emprisonnement imminent de la mère, qui était connu au moment de la signature de l’accord de parentalité, peut néanmoins être considéré comme un nouvel élément, vu que la détention en tant que telle est postérieure à la signature de l’accord et que son impact pour les parties n’était donc pas encore connu à cette date. Il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il puisse passer le plus de temps possible avec le parent qui est effectivement disponible et qu’il puisse continuer de développer chez lui son environnement scolaire et social, d’autant plus si le lien et les contacts entre cet enfant et son demi-frère restent ainsi garantis. (Extrait de RGDC, 7/2022, p.395) |
Note de contenu : |
Clause de médiation (droit judiciaire)
Intérêt de l'enfant (constitution) Loisirs et santé des enfants (autorité parentale) Intérêt de l'enfant (réglementation internationale) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2022-7 | Non empruntable | Exclu du prêt |