Titre : | Mons (34e ch.), 31 mai 2021, 2020/TF/176 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2022/I, 2022) |
Article en page(s) : | P.52-58 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit de la famille ; Jurisprudence (général) ; Mariage ; Nullité (droit) |
Résumé : |
L’annulation d’un mariage agit avec effet rétroactif à la date de sa célébration, en sorte que le mariage annulé est réputé n’avoir jamais existé, sauf les exceptions prévues aux articles 201 et 202 de l’ancien Code civil. Dans l’hypothèse où, en contravention à l’article 147 de l’ancien Code civil, un nouveau mariage a été contracté avant l’annulation du mariage précédent, ce second mariage est valable si le premier est annulé ultérieurement. Le raisonnement selon lequel la condition de bigamie s’apprécie au moment de la célébration du second mariage est dès lors
erroné. La circonstance que l’épouse était au courant qu’elle était toujours liée par les liens de son premier mariage au moment de son union avec son second époux n’énerve pas cette conclusion. (Extrait de Fam, 2/2022, p.52) |
Note de contenu : | MARIAGE — CONDITIONS DE VALIDITÉ — CONDITIONS DE FOND — NULLITÉ — DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ — Bigamie — Annulation du premier mariage — Rétroactivité — Dol — Erreur sur la personne |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2022-1 | Non empruntable | Exclu du prêt |