Titre : | Bruxelles (43e ch. fam.), 21 février 2020 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2022/I, 2022) |
Article en page(s) : | P.58-63 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit matrimonial ; Enrichissement sans cause (droit) ; Jurisprudence (général) ; Liquidation-partage judiciaire ; Régime matrimonial ; Séparation des biens |
Résumé : | Ce n’est pas parce qu’en régime de séparation de biens un des époux avait accepté d’acheter en indivision par parts égales l’immeuble ayant constitué la résidence conjugale qu’il aurait pour autant renoncé à réclamer à son conjoint, en cas de divorce, la moitié de ses fonds propres investis lors de l’acquisition de cet immeuble. La renonciation à un droit ne se présume pas, et l’acte d’achat de l’immeuble ne contient aucune clause permettant de conclure qu’il y aurait eu une telle renonciation. (Extrait de Fam, 1/2022, p.52) |
Note de contenu : | RÉGIMES MATRIMONIAUX — RÉGIME DE SÉPARATION DE BIENS — LIQUIDATION ET PARTAGE — Enrichissement sans cause |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2022-1 | Non empruntable | Exclu du prêt |