Titre : | Brussel (5e k.) 25 maart 2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Bulletin des assurances (420, septembre 2022) |
Article en page(s) : | p.333-338 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Accident ; Assurances de personnes ; Rechtspraak |
Résumé : |
Une tierce décision obligatoire ne résulte pas d'un mandat de parties. Les tiers n'interviennent pas comme des mandataires représentés de parties, mais doivent exécuter leur mission en toute indépendance.
Une tierce décision obligatoire n'est pas une expertise. Le rapport d'une expertise amiable ou ordonnée par le tribunal n'est contraignant ni pour les parties ni pour le juge. Une tierce décision obligatoire revêt en règle générale un caractère contraignant. Les règles de procédure du Code judiciaire concernant l'expertise ne s'appliquent pas à la tierce décision obligatoire, à moins que les parties n'aient décidé de déclarer l'application de ces règles par le biais d'une convention. Enfin, une tierce décision obligatoire est différente d'une décision arbitrale. Les arbitres doivent résoudre des litiges juridiques. Les tiers décideurs doivent constater des éléments de fait d'une manière contraignante pour les parties, généralement pour la résolution d'une contestation actuelle ou future de preuves entre les parties à propos de ces éléments de fait (seul des faits doivent être prouvés). Une décision arbitrale constitue après l'exequatur un titre exécutoire, ce qui ne peut jamais être le cas avec une tierce décision obligatoire en tant que telle. En principe, une tierce décision obligatoire entraîne la mise hors-jeu du juge. En aucun cas, le juge n'est autorisé à substituer son jugement à une tierce décision valablement établie. Ce serait méconnaître la force obligatoire de conventions (article 1134, alinéa premier de l'ancien Code civil) et aller à l'encontre de la volonté des parties d'utiliser ce moyen de preuve et d'éviter ainsi une intervention du juge, du moins en ce qui concerne ce point. Dans des cas limités, une tierce décision obligatoire peut malgré tout être attaquée. Le juge dispose d'un droit de contrôle marginal. (extrait de BA, 3/2022, p.333) |
Note de contenu : | Tierce décision obligatoire |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 420 | Non empruntable | Exclu du prêt |