Résumé :
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"L'absence du certificat médical requis par l'article 1241, § 1er, du Code judiciaire n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande. La capacité d'assumer soi-même, « comme il se doit » ses intérêts patrimoniaux ou non patrimoniaux au sens de l'article 488/1, alinéa 1er, du Code civil est une notion juridique appréciée par le juge. Des mesures de protection adéquates peuvent être prises lorsque le juge peut lui-même se rendre compte de l'état de santé de la personne à protéger, après l'avoir rencontrée et avoir entendu la partie requérante. Il n'y a pas lieu de solliciter des investigations médicales complémentaires qui ne feraient que confirmer ce constat et retarder le traitement de la demande au préjudice de la personne intéressée." (Extrait du Journal des juges de paix n°5-6/2022)
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