Titre : | Cour constitutionnelle, 22/07/2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°35, 28 octobre 2022) |
Article en page(s) : | P.1532-1541 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Droit transitoire ; Enseignement ; Enseignement supérieur & universités ; Étudiant ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Il appartient en principe au législateur, lorsqu'il décide d'introduire une nouvelle réglementation, d'estimer s'il est nécessaire ou opportun d'assortir celle-ci de dispositions transitoires. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'est violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime.
L'article 9 du décret du 17 juin 2021, en ce qu'il s'applique de la même manière aux étudiants qui s'inscrivent aux activités d'apprentissage de la deuxième année du cycle d'études en sciences vétérinaires pour l'année académique 2021-2022, en ce compris aux étudiants qui, au terme de l'année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs d'une « attestation d'accès à la suite du programme du cycle », n'est pas incompatible avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution. Toutefois, au sein de cette catégorie globale des étudiants qui, au terme de l'année académique 2019-2020, avaient acquis au moins 45 crédits sans être porteurs de l'attestation précitée, ceux qui démontreraient avoir demandé, avant le 8 novembre 2020, leur inscription aux activités d'apprentissage de la deuxième année du cycle d'études entamé lors de l'année académique 2019-2020, mais qui en auraient été empêchés en vertu du caractère rétroactif du décret du 22 octobre 2020, alors qu'ils pouvaient avoir légitimement espéré pouvoir s'inscrire pour cette année académique 2020-2021 sans être porteurs de l'« attestation d'accès à la suite du programme du cycle » visée à l'article 4 du décret du 13 juillet 2016, se trouveraient dans une situation qui diffère essentiellement de celle des autres de ces étudiants au regard de l'espérance légitime qu'ils ont pu nourrir temporairement d'accéder à ces activités d'apprentissage sans être porteurs de ladite attestation. C'est au juge du fond qu'il appartient d'apprécier si, en fonction de cette espérance légitime, l'article 9 du décret doit leur être appliqué. (Extrait de JLMB, 35/2022, p.1532) |
Note de contenu : |
Enseignement - Enseignement supérieur - Sciences vétérinaires - Attestation d'accès à la suite du programme du cycle - Droit transitoire - Égalité - Étudiants ayant acquis au moins 45 crédits mais non porteurs de l'attestation - Étudiants ayant demandé leur inscription avant le 8 novembre 2020 . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB35/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |