Titre : | Conseil d'État (XIe chambre des référés), 29/10/2021 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°35, 28 octobre 2022) |
Article en page(s) : | p.1546-1551 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Conseil d'Etat ; Enseignement supérieur & universités ; Jurisprudence (général) ; Procédure |
Résumé : |
1. Lorsque le recteur, saisi d'un recours contre la décision d'un jury d'examens, ne dispose pas du pouvoir de la réformer mais seulement, si le cas le justifie, de convoquer le jury en vue d'une nouvelle délibération, ne fait pas usage de cette possibilité, sa décision ne se substitue pas à celle du jury, qui reste donc intacte. Il en résulte que l'étudiant qui avait introduit ce recours n'a pas intérêt à obtenir la suspension de la décision du recteur.
2. Lorsque l'acte attaqué contraint le requérant à représenter la totalité des crédits attachés aux travaux pratiques de bachelier en dentisterie au cours de l'année académique qui commence, qu'il l'empêche de commencer ses stages cliniques et qu'il a de facto pour effet de lui faire perdre une année et de reporter d'un an son arrivée sur le marché du travail, de telle sorte qu'une procédure en référé ordinaire ne permettrait pas qu'il soit statué en temps utile sur la requête, le recours à la procédure d'extrême urgence est justifié. 3. Lorsque des activités d'apprentissage concernent des épreuves pratiques comme des stages, l'évaluation, qui englobe un aspect comportemental et non purement cognitif, revêt un caractère plus subjectif. Dès lors, l'octroi de points ne peut suffire à motiver formellement l'appréciation émise par le jury et il appartient à ce dernier d'expliciter en quoi le comportement adopté par l'étudiant ne répondait pas aux attentes. Tel n'est pas le cas lorsque ni le procès-verbal de délibération ni le relevé des notes ne contiennent la moindre explication permettant de comprendre les raisons pour lesquelles le jury a estimé que le requérant n'a pas acquis les compétences requises pour l'unité de l'enseignement et qu'il ne se réfère pas expressément aux grilles d'évaluation. Les explications complémentaires, mais ultérieures, ne peuvent pallier l'absence de motivation dans la décision du jury, la motivation formelle devant figurer dans l'acte ou dans les pièces auxquelles l'autorité se réfère explicitement et qui sont communiquées à l'administré au plus tard avec sa décision. 4. Dès lors qu'une grille d'évaluation constituée par un tableau reprenant les notes des étudiants pour chaque unité d'enseignement contient des éléments personnels relatifs à des personnes tierces à la procédure soumise au Conseil d'État et que sa divulgation n'est pas nécessaire à la solution du litige, alors qu'elle peut porter atteinte au respect à la vie privée de personnes tierces au litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité. (extrait de JLMB, 35/2022, p.1546) |
Note de contenu : |
I. Enseignement - Enseignement supérieur - Jury d'examens - Recours au recteur contre la décision du jury - Absence de pouvoir de réformation - Irrecevabilité du recours contre la décision du recteur. II. Référé administratif - Extrême urgence - Enseignement - Enseignement supérieur - Décision d'ajournement - Perte d'une année d'étude (oui). III. Enseignement - Enseignement supérieur - Jury d'examens - Décision d'ajournement - Activités d'apprentissage englobant un aspect comportemental et non simplement cognitif - Transparence de l'administration - Motivation formelle des actes administratifs - Explication de la décision du jury - Explications ultérieures - Insuffisance. IV. Conseil d'Etat - Procédure - Confidentialité d'une pièce - Vie privée - Grille d'évaluation reprenant les notes de tous les étudiants ayant présenté une épreuve. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB35/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |