Titre : | Civ. Luxembourg (div. Marche-en-Famenne) (fisc.) (12e ch.) n° 19/466/A, 15 juin 2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2022/8, oktober/octobre 2022) |
Article en page(s) : | p.566 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Crédit d'impôt ; Hôpital ; Jurisprudence (général) ; Précompte mobilier |
Résumé : |
La circonstance que des époux, copropriétaires en indivision de l'immeuble donné à bail à une A.S.B.L. qui y exploite une résidence pour personnes âgées perçoivent un loyer de cette location, ne fait pas obstacle à l'octroi éventuel de l'exonération du précompte immobilier puisque c'est dans le chef de l'A.S.B.L. que doivent être réunies les conditions d'affectation, d'une part, et d'absence de but de lucre, d'autre part.
L'article 12, § 1er, du C.I.R. 1992 et les termes «sans but de lucre» doivent être interprétés in concreto, compte tenu du contexte particulier dans lequel se trouve l'institution concernée. Quand bien même certains frais de représentation épinglés par l'administration n'auraient pas, directement, été exposés en faveur des résidents de la maison de repos, le caractère très marginal de ces frais tel qu'apprécié in concreto au cours de l'exercice d'imposition litigieux – 0,0034 % au maximum du chiffre d'affaires – ne permet pas de faire basculer le mode d'exploitation de la maison de repos dans une gestion à but de lucre. En outre, la gestion actuelle des structures en cause implique nécessairement d'entretenir des relations avec toute une série de parties prenantes («stakeholders») que sont les cadres, le personnel, des experts de l'administration, des consultants, etc., et des frais de restaurant limités exposés dans le cadre de cette politique de gestion ne sont pas suffisants pour caractériser une gestion à but de lucre. La question de l'existence des comptes courants ouverts aux noms de deux administrateurs et qui, selon l'administration, excluent que tous les revenus tirés de l'utilisation du bien aient été affectés au maintien ou au développement du but d'utilité publique auquel le bien est destiné, ne saurait être dissociée du contexte historique de l'A.S.B.L. En raison de sa situation financière, celle-ci a dû assurer sa survie financière en empruntant de l'argent directement à ses administrateurs. Si rémunération il y a au profit des prêteurs, cela ne saurait en soi caractériser un but de lucre, la rémunération des risques pris par les administrateurs/prêteurs dans le cadre de ces opérations de crédit n'étant pas incompatible avec l'intérêt social de la maison de repos, que du contraire. Le Tribunal estime en conséquence que les «indices» relevés par l'administration sont trop légers pour conclure que l'absence de but de lucre ne serait pas rencontrée en l'espèce. (Art. 253, 1° CIR 1992). (Extrait de JF, 8/2022, p.566) |
Note de contenu : |
Hôpital, clinique, dispensaire et maison de repos (exonération du précompte immobilier, Région wallonne et Région de Bruxelles-Capitale)
Hôpitaux, cliniques, dispensaires et maisons de repos (revenus immobiliers exonérés, impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 8/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |