Titre : | Raad van State (9e Kamer), 13 mei 2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2022-2023. Nummer 11, 12 november 2022) |
Article en page(s) : | p. 432 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Absence de consentement ; Abus sexuel ; Conseil d'Etat ; Consentement ; Drogue ; Enseignant ; Enseignement ; Harcèlement sexuel ; Libre arbitre ; Rechtspraak ; Recours en annulation |
Résumé : |
"Il ne peut être inféré d'une absence de rejet ou d'opposition – verbalement ou physiquement – catégorique, un consentement impicite à des actes sexuels ou une libre volonté de les subir. Un consentement ou une libre volonté peuvent d'autant moins être admis lorsque la victime est sous l'influence d'alcool et de drogues. Il est absolument sans importance à cet égard que ces substances toxiques aient été ou non absorbées librement ou sous la contrainte.
Le requérant devait savoir que sa collègue se trouvait dans une situation dans laquelle son silence, voire l'absence d'opposition explicite, ne pouvait être interprété comme un consentement exprès par aucune personne raisonnablement avisée. Le fait que le lendemain, elle soit tellement désarçonnée et ébranlée qu'elle ne puisse plus se rappeler précisément l'incident et qu'elle en fasse un récit confus, confirme qu'au moment des faits elle disposait d'autant moins de la capacité de réflexion et de jugement pour pouvoir consentir à des actes sexuels dont le requérant ne nie pas qu'ils ont été perpétrés. La circonstance que la victime ait plus tard retiré sa plainte à la police et qu'elle envoie encore des messages amicaux au requérant ne change absolument rien au comportement répréhensible du requérant. Le consentement précède en effet l'acte." (Extrait de RW 2022-2023/11) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 22-23/11 | Non empruntable | Exclu du prêt |