Titre : | Notes d'observations: Rappel quant à la charge de la preuve en matière de vice grave (2022) |
Auteurs : | Julie Henry, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°38, 18 novembre 2022) |
Article en page(s) : | p.1677 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Architecte (profession) ; Notes de jurisprudence ; Responsabilité |
Résumé : |
Cet arrêt est intéressant en ce qu'il rappelle le principe pourtant essentiel de l'article 870 du Code judiciaire et l'article 8.4 du Code civil, selon lequel la charge de la preuve, en l'espèce d'un vice grave au sens de de l'article 1792 de l'ancien Code civil, repose sur le maître d'ouvrage.
En matière de vice de construction, et plus particulièrement lorsqu'il s'agit d'infiltrations, une récente jurisprudence avait tendance à assimiler de manière systématique à la notion de vice grave les infiltrations d'eau et la présence d'humidité dans le gros ouvrage (Fl. Rosen, « La responsabilité contractuelle de l'architecte », La mission de l'architecte. Chronique de jurisprudence 2010-2020, J. Albert et Fr. Pottier (dir.), Limal, Anthemis, 2022, p. 112). (Extrait de JLMB, 38/2022, p.1677) |
Note de contenu : |
I. Architecte - Responsabilité après réception - Responsabilité décennale - Point de départ du délai - Clause limitative de responsabilité. II. Architecte - Responsabilité après réception - Responsabilité décennale - Clause d'exclusion de la responsabilité in solidum - Preuve - Matières civiles - Vice grave. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB38/2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |