Titre : | Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, sectie familie- en jeugdrechtbank (Kamer AF10), 17 februari 2022 (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2022-2023. Nummer 13, 26 november 2022) |
Article en page(s) : | p. 512-515 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Autorité parentale ; Consentement ; Coronavirus - Covid-19 ; Droit privé droit civil ; Mineur d'âge ; Rechtspraak ; Vaccination |
Résumé : |
"1. Aussi longtemps que les enfants n'ont pas été objectivement informés, par exemple par le médecin généraliste ou le pédiatre, et tant qu'ils se sentent oppressés et angoissés parce que leurs parents se disputent sur la question de leur vaccination, ils ne peuvent pas, étant âgés de 13 et 11 ans respectivement, être estimés aptes à apprécier raisonnablement leur intérêts (art. 12 L. 22 août 2002 relative aux droits du patient).
2. Les père et mère doivent décider ensemble de vacciner (ou non) leurs enfants mineurs. En l'absence de décision conjointe, le tribunal de la famille confiera à l'un des deux l'autorité parentale pour prendre cette décision. Ce faisant, le tribunal de la famille doit spécialement tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants. Compte tenu de l'avis du Conseil supérieur de la Santé et des conséquences préjudiciables d'une non-vaccination sur le développement social, scolaire, culturel et émotionnel des enfants, le tribunal juge qu'il est dans l'intérêt de ceux-ci que leur père se voit confier l'autorité parentale afin de les informer à propos d'une éventuelle vaccination contre la COVID et, le cas échéant, décider de les vacciner." (Extrait de RW 2022-2023/13) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 22-23/13 | Non empruntable | Exclu du prêt |