Titre : | Cour d'appel Liège (20e chambre A), 05/05/2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°3, 20 janvier 2023) |
Article en page(s) : | P.128-135 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Internet ; Jurisprudence (général) ; Presse ; Réseaux sociaux ; Responsabilité |
Résumé : |
1. L'abus de la liberté d'expression peut résulter notamment de l'emploi de propos excessifs ou dénigrants révélant l'intention agressive de leur auteur et sa volonté de déconsidérer autrui, du recours à des allégations de fait fausses ou dépourvues d'objectivité ou à des jugements de valeur dépourvus de bases factuelles suffisantes ou encore d'autres circonstances telles que le type de média utilisé, les circonstances de temps et de lieu ou l'absence de précautions prises lors de la diffusion de ces publications.
2. La condamnation à supprimer, sur un profil Facebook, des publications jugées abusives et à publier sur lesdites pages un extrait du jugement stigmatisant la faute constituent des réparations symboliques qui ne sont ni excessives ni disproportionnées et qui sont aptes, pour la première, à empêcher une aggravation future de l'atteinte à la réputation et, pour la seconde, à rétablir celle-ci.(Extrait de JLMB, 3/2023, p.128) |
Note de contenu : |
I. Presse - Responsabilité - Internet - Réseaux sociaux - Liberté d'expression - Abus de droit. II. Presse - Responsabilité - Internet - Réseaux sociaux - Faute - Réparation - Suppression des pages injurieuses - Publication du jugement. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB3/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |