Résumé :
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"En référence aux arrêts n° 51.549 du 6 février 1995, n° 181.544 du 31 mars 2008 et n° 2, quatrième alinéa, de la loi du 11 avril 1994 « relative à la transparence du gouvernement », cesse d'exister à l'heure actuelle est saisie une juridiction qui peut elle-même ordonner le dépôt de pièces dans le respect des droits de la défense. Le Conseil d'Etat n'est donc pas compétent pour statuer sur les recours contre le rejet d'une demande d'accès et de copie en application de la loi du 11 avril 1994 précitée lorsqu'une action a déjà été introduite devant une juridiction. Cependant, entre-temps, le Conseil d'État a considéré dans l'arrêt n° 252.192 du 23 novembre 2021 que, bien que l'article 877 All.W. le tribunal judiciaire accorde le pouvoir d'ordonner aux parties ou à un tiers de soumettre un document contenant la preuve d'un fait pertinent, cependant, il s'agit d'un règlement distinct avec son propre objet et ses propres conditions, visant à constater les faits dans un litige spécifique, qui n'implique pas un contrôle de légalité des modalités, y compris, le cas échéant, la nécessaire mise en balance des intérêts entre l'intérêt de la publicité d'une part et la protection de la justice et la capacité d'un justiciable à bénéficier d'un procès équitable d'autre part. Selon cet arrêt, la possibilité pour le tribunal d'obliger une partie à produire des documents ne constitue pas une alternative à l'application des règles d'accès du public. Dès lors, si le Conseil d'Etat se prononce sur la légalité d'une décision en la matière dans le cadre d'un recours, il n'intervient pas dans la procédure pendante devant la juridiction judiciaire. Dans un souci d'unité judiciaire, il y a donc lieu de soumettre l'affaire au premier président du Conseil d'État, qui est chargé de la section du contentieux administratif, pour une éventuelle ordonnance de renvoi de l'affaire devant le Tribunal. réunion de la section du contentieux administratif." (Extrait de RW 2022-2023/22)
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