Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 18/11/2020 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°4, 27 janvier 2023) |
Article en page(s) : | p.148-149 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Action civile ; Cour de cassation ; Droit européen (droit communautaire) ; Infraction (droit) ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité |
Résumé : | L'arrêt qui considère que le montant des restitutions aux exportations agricoles indûment versées ne constitue pas, en tant que tel, un dommage dont la Commission pourrait solliciter le remboursement par la voie d'une action civile exercée devant le juge répressif dès lors qu'elle dispose d'une possibilité propre de réparation issue de la règlementation européenne et que la Commission n'établit pas que l'octroi des restitutions indûment versées, à la faveur d'infractions ayant faussé la concurrence, ait, en soi, entraîné un coût spécifique pour le budget communautaire, pour lequel elle ne bénéficie d'aucun mode de réparation propre, n'exclut pas légalement l'existence d'un lien de causalité entre les décaissements effectués par la Commission des Communautés européennes au profit des sociétés prévenues et l'infraction de corruption active et de violation du secret professionnel dont elles ont été reconnues coupables. (Extrait de JLMB, 4/2023, p.148) |
Note de contenu : |
Action civile - Dommage subi à la suite de l'infraction - Droit européen - Agriculture - Restitutions aux exportations agricoles - Personnes morales reconnues coupables du chef de corruption active et de violation du secret professionnel - Restitutions indûment versées - Lien de causalité avec les infractions . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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