Titre : | Tribunal correctionnel Luxembourg, division d'Arlon (14e chambre), 24/06/2020 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°4, 27 janvier 2023) |
Article en page(s) : | P.174 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Enseignement ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité |
Résumé : | Les termes « défaut de prévoyance ou de précaution » sont à ce point généraux que toute faute, aussi légère fût-elle, et ayant entraîné une lésion corporelle, est érigée en infraction involontaire. Peut ainsi constituer une faute au sens de l'article 418 du Code pénal le fait pour l'auteur de ne pas avoir tenu compte d'une éventualité, pour autant que cette dernière eût été prévisible. Cette faute peut résulter tant d'une action que d'une omission, même si celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une mise en prévention. Saisi d'une prévention de coups et blessures involontaires, le juge doit, dans la recherche de ce qui constitue la négligence répréhensible, prendre en considération toutes les fautes susceptibles de la constituer sans être tenu d'indiquer d'office au prévenu les manquements à la norme générale de prudence qui pourraient être retenus contre lui et qui apparaissent des éléments soumis au débat contradictoire. (Extrait de JLMB, 4/2023, p.174) |
Note de contenu : |
Responsabilité - Enseignement - Expérience dans un laboratoire - Prise de précautions spéciales - Matériel de protection - Responsabilité de l'école (oui) - Responsabilité des enseignants (non) - Faute de la victime (oui) . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB4/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |