Titre : | Tribunal de première instance francophone Bruxelles, 87e ch., 14/06/2021 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2022, 2022) |
Article en page(s) : | P.15906/1-5 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Causalité ; Faute (droit) ; Jurisprudence (général) ; Lien de causalité (droit) ; Victime |
Résumé : |
1. - Il ne peut être déduit de la seule circonstance qu'une faute est suivie ultérieurement de la faute d'une autre partie, ou de la victime, qu'il n'existe pas de lien causal entre la première faute et le dommage, sous réserve, en cas de faute de la victime, d'un éventuel partage de responsabilité.
La règle s'applique également en cas de chocs successifs : pour écarter le lien causal entre la faute d'un premier conducteur et la seconde collision, en application de la théorie de l'équivalence des conditions, le juge est tenu de constater que la deuxième collision serait survenue de la même façon sans la faute initiale du premier conducteur. En l'espèce, après avoir été percutée par un véhicule non identifié, dont le conducteur a pris la fuite, la personne lésée a décidé de le poursuivre, et a été victime d'un deuxième accident dans le cadre duquel elle a percuté un pont de chemin de fer. Le comportement fautif du conducteur en fuite est en lien causal avec ce deuxième choc, dès lors que si ce conducteur n'avait pas causé le premier choc et pris la fuite par la suite, en poursuivant sa route jusqu'au pilier en cause et au-delà, le deuxième accident ne serait pas survenu. La seule circonstance que la personne lésée a fautivement décidé de suivre le véhicule aux fins de l'identifier ou d'en identifier le conducteur n'a pas pour effet de supprimer ce lien causal, ou, en d'autres termes, de rompre le lien causal entre la faute de ce conducteur non identifié et le deuxième choc. 2. - La faute du conducteur du véhicule non identifié n'exclut pas que la personne lésée ait également commis une faute en lien causal avec l'accident et ses conséquences. En l'espèce, il est établi que cette dernière a violé les articles 8.3, alinéa 2, et 10.1, 1o, du Code de la route, comportement qui est également en lien causal avec l'accident contre le pilier du pont. Il y a dès lors lieu de prononcer un partage de responsabilité. 3. - Les deux comportements fautifs n'ont pas contribué dans la même mesure à la survenance des dommages. Le conducteur en fuite a adopté un comportement qui a engendré une aptitude plus grande à causer le dommage que celui de la personne lésée, dès lors que ce comportement pouvait entraîner et a entraîné la poursuite en cause, avec les conséquences lourdes qui en ont découlé. Ce conducteur a ainsi créé, plus fortement que la personne lésée, le risque grave de causer des dommages en imprimant à son véhicule la vitesse qui fut la sienne, et les circonstances dans lesquelles l'incident pouvaient se matérialiser, dans des conditions urbaines telles que celles rencontrées. (Extrait de RGAR, 9/2022, p.15906/1) |
Note de contenu : |
1. - CAUSALITÉ - ÉQUIVALENCE DES CONDITIONS - PREMIER ACCIDENT SUIVI D'UNE POURSUITE AVEC DEUXIÈME ACCIDENT - LIEN CAUSAL ENTRE LE PREMIER ACCIDENT ET LE DEUXIÈME (OUI) -
2. - FAUTE DE LA VICTIME - PARTAGE DE RESPONSABILITÉ - 3. - CRITÈRES DU PARTAGE.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |