Titre : | Cour d'appel Mons, 15e ch., 16/12/2021, 2020/IC/32 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (2022, 2022) |
Article en page(s) : | P.15915/1-4 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Accident ; Jurisprudence (général) ; Lien de causalité (droit) |
Résumé : |
Le défaut de prévoyance ou de précaution visé par l'article 418 du Code pénal correspond à la négligence ou à l'imprudence visée aux articles 1382 et 1382 de l'ancien Code civil.
Constitue une imprudence, le fait d'adopter un comportement qui a pour conséquence possible de causer un dommage qui est raisonnablement prévisible. Le propriétaire d'un entrepôt devait, compte tenu des circonstances de l'espèce, raisonnablement prévoir ou retenir comme possible le risque d'électrocution subi par la victime. En s'abstenant de prendre les mesures idoines, le propriétaire ne s'est pas comporté comme un propriétaire normalement prudent et diligent. La responsabilité de la victime est également engagée (20 %) : le délabrement de l'installation conjugué à la présence d'un pictogramme représentant un danger ainsi que la mention « 11.000 v » et l'absence d'informations quant à la mise sous tension de l'installation devaient l'inciter à faire preuve d'une extrême vigilance, ce qu'elle a négligé de faire. (Extrait de RGAR, 10/2022, p.15915/1) |
Note de contenu : | DÉFAUT DE PRÉVOYANCE OU DE PRÉCAUTION - ARTICLES 1382 ET 1383 DE L'ANCIEN CODE CIVIL ET 418 DU CODE PÉNAL - ÉLECTROCUTION - FAUTE DU PROPRIÉTAIRE ET GARDIEN DU LIEU - PRÉVISIBILITÉ DU DOMMAGE - CAUSALITÉ (OUI) - FAUTE DE LA VICTIME (OUI) - PARTAGE DES RESPONSABILITÉS.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2022 | Non empruntable | Exclu du prêt |