Titre : | Trib. fam. Namur, div. Namur (3e ch.), 8 novembre 2021 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2022/I, 2022) |
Article en page(s) : | P.280-295 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Incapacités (droit) ; Jurisprudence (général) ; Libéralités (droit) ; Protection judiciaire ; Succession (droit) ; Testament |
Résumé : |
Conformément à l’article 493/2 du Code civil, tout acte accompli avant que la mesure de protection judiciaire ait produit ses effets peut être annulé si la cause de la mesure de protection prise sur la base de l’article 488/1 existait notoirement à l’époque où ces actes ont été accomplis.
Rien dans le texte légal n’exclut que les ayants droit de la personne protégée, à défaut pour celle-ci ou son administrateur d’avoir agi de son vivant, introduisent cette action en nullité après son décès. Décider le contraire reviendrait à instaurer une exception d’irrecevabilité là où la disposition légale ne le prévoit en aucune manière. (Extrait de Fam, 2/2022, p.280) |
Note de contenu : | INCAPACITÉS — PROTECTION JUDICIAIRE — LIBÉRALITÉS — TESTAMENT — SUCCESSIONS — LIQUIDATION — Testament authentique reçu avant l’ordonnance de protection — Action en nullité — Recevabilité — Somme d’argent disparue |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2022-1 | Non empruntable | Exclu du prêt |