Titre : | Bruxelles (43e ch. fam.), 13 mars 2020 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2022/I, 2022) |
Article en page(s) : | p.400-408 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit international privé ; Filiation ; Intérêt de l'enfant (droit) ; Jurisprudence (général) ; Paternité ; Présomption de paternité |
Résumé : |
L’article 62, § 1 er, du Code de droit international privé belge prévoit sans ambiguïté que l’établissement d’un lien de filiation à l’égard d’une personne est soumis à la loi de l’État dont cette personne avait la nationalité à la date de la naissance de l’enfant. Il prévoit également que si un lien de filiation résulte d’une reconnaissance volontaire, la contestation est soumise à la loi de l’État dont l’auteur de cette reconnaissance avait la nationalité à sa date. La loi belge doit en conséquence être appliquée à la contestation de la reconnaissance de paternité de l’intimé et la loi
marocaine à l’établissement de la filiation de l’appelant. (Extrait de Fam, 2/2022, p.400) |
Note de contenu : | FILIATION — FILIATION PATERNELLE HORS MARIAGE — RECONNAISSANCE — CONTESTATION — Action intentée par l’homme qui revendique la paternité — Délai — Possession d’état — Intérêt de l’enfant — Expertise génétique — DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ — Droit applicable |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2022-1 | Non empruntable | Exclu du prêt |