Titre : | Trib. fam. Liège, div. Verviers (10e ch.), 8 mars 2021 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2022/I, 2022) |
Article en page(s) : | P.443-451 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit international privé ; Filiation ; Intérêt de l'enfant (droit) ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
En application de l’article 27 du Code de droit international privé, un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu’il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu du même Code, en tenant spécialement compte des articles 18 et 21. Selon cette disposition, l’application d’une disposition du droit étranger désigné par la présente loi est écartée dans la mesure où elle produirait un effet manifestement incompatible avec l’ordre public. Il n’apparaît pas contesté que l’acte de reconnaissance a été établi conformément à la loi applicable en vertu du Code de droit international privé, la loi suisse. Le ministère public semble, dans son argumentaire, solliciter l’écartement de ce droit au profit du droit belge, en se basant sur l’exception d’ordre public, considérant que l’absence de consentement de la mère à la reconnaissance serait à ce point contraire à l’ordre public international belge qu’il conviendrait d’écarter la loi suisse au profit de la loi belge. Le tribunal n’est pas de cet avis, considérant au contraire que l’exigence du consentement de la mère à la reconnaissance d’un enfant mineur n’est pas à ce point essentielle à l’ordre moral établi en Belgique qu’elle ressortirait de l’ordre public international privé. Par ailleurs et plus fondamentalement, il doit être constaté que tant la mère que le père ont la nationalité belge, de sorte qu’aucune conséquence frauduleuse n’apparaît devoir être suspectée. Enfin, il ressort également du dossier que les défendeurs cohabitent en Suisse avec l’enfant, lieu de naissance de l’enfant et lieu où la reconnaissance a été actée. L’intérêt supérieur de l’enfant commande dès lors que soit juridiquement reconnue dans l’ordre juridique belge une situation valablement constituée au regard des règles de droit applicables, sans qu’aucune
suspicion de fraude ne soit étayée. (Extrait de Fam, 2/2022, p.443) |
Note de contenu : | FILIATION — FILIATION PATERNELLE HORS MARIAGE — RECONNAISSANCE — Action en annulation introduite par le ministère public — DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ — Droit applicable — Reconnaissance d’un acte authentique étranger — Consentement de la mère — Ordre public international belge — Intérêt de l’enfant |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2022-1 | Non empruntable | Exclu du prêt |