Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 25 mars 2022, F.19.0047.F (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal de droit fiscal (janvier-février 2022, janvier-février 2022) |
Article en page(s) : | P.24-33 |
Note générale : | Note Caroline DOCCLO |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Belgique ; Convention internationale ; Cour de cassation ; Grand-Duché de Luxembourg ; Impôt sur la fortune ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
I. Pour qu’une taxe constitue un impôt sur la fortune au sens de la convention belgo-luxembourgeoise, il faut que cette taxe ait pour assiette l’état de fortune du contribuable.
II. La taxe annuelle établie à charge d’un organisme de placement de droit luxembourgeois visé à l’article 161, 3°, du Code des droits de succession n’a pas pour assiette son état de fortune, mais, d’année en année, l’encours de l’épargne publique qu’il a pu collecter en Belgique, puis gérer dans l’intérêt exclusif des participants et n’est donc pas un impôt sur la fortune de cet organisme, au sens de la convention belgo-luxembourgeoise. (extrait de Journal de droit fiscal, 1/2022, p.24) |
Note de contenu : |
I. Conventions internationales. — Convention belgo- luxembourgeoise. — Impôt sur la fortune. — Définition.
II. Conventions internationales. — Convention belgo-luxembourgeoise. — Impôt sur la fortune. — Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JDF 1-2 | Non empruntable | Exclu du prêt |