Titre : | Cour de cassation, 11e ch., 27/05/2022, C.20.0461.F (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (n°2, Février 2023) |
Article en page(s) : | P.15931/1-5 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Commettant (droit) ; Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Responsabilité |
Résumé : |
L'article 1384, alinéa 3, de l'ancien Code civil, dont l'application suppose qu'un dommage soit causé à un tiers, ne prive pas le commettant victime d'un dommage causé par les fautes concurrentes de son préposé et d'un tiers du droit, qu'il puise dans les articles 1382 et 1383 du même Code, de réclamer à ce tiers la réparation de son dommage jusqu'à concurrence de la part qui incombe à celui-ci.
Lorsque, en pareil cas, la faute du préposé est intentionnelle tandis que celle du tiers consiste en une imprudence ou une négligence, le principe général du droit fraus omnia corrumpit, qui prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain, n'affecte pas ce droit du commettant. (Extrait de RGAR, 2/2023, p.15931/1) |
Note de contenu : | RESPONSABILITÉ DES COMMETTANTS - ARTICLE 1384, ALINÉA 3, DE L'ANCIEN CODE CIVIL - COMMETTANT VICTIME D'UN DOMMAGE CAUSÉ PAR LES FAUTES CONCURRENTES DE SON PRÉPOSÉ ET D'UN TIERS - FAUTE INTENTIONNELLE DU PRÉPOSÉ ET FAUTE NON INTENTIONNELLE DU TIERS - fraus omnia corrumpit - DROIT DU COMMETTANT DE RÉCLAMER, AU TIERS, LA RÉPARATION DE SON DOMMAGE JUSQU'À CONCURRENCE DE LA PART QUI INCOMBE À CELUI-CI (OUI). |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 2/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |