Titre : | Hof van beroep te Gent (11e Kamer), 22 april 2021 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2022-2023. Nummer 30, 25 maart 2023) |
Article en page(s) : | p. 1186-1190 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Droit matrimonial ; Droit privé droit civil ; Garantie (droit) ; Rechtspraak |
Résumé : |
"L'action en nullité, à la demande du conjoint, des sûretés personnelles données par l'un des époux pendant le mariage et qui mettent en péril les intérêts de la famille, en application de l'article 224, § 1er, 4., de l'ancien Code civil (ACC), peut être introduite par l'époux entre-temps divorcé dans le délai imparti d'un an à compter du jour qui suit celui où cet époux a eu connaissance de l'acte contesté.
Il convient d'apprécier les conditions d'application de l'article 224, § 1er, 4. ACC avec une très grande circonspection. Ce n'est que de cette manière que peut être préservé le difficile équilibre entre l'autonomie de gestion des époux, d'une part, et la protection des intérêts de la famille ainsi que la position du tiers cocontractant, d'autre part. Ces conditions d'application doivent certainement s'apprécier avec une très grande circonspection lorsqu'il s'agit d'une sûreté assortie d'une contreprestation et/ou lorsqu'il s'agit d'une sûreté dans un contexte professionnel : compte tenu de l'exercice d'équilibre susmentionné, seuls les cas exceptionnellement périlleux doivent être sanctionnés. L'élément prépondérant est par conséquent le but et l'étendue de la constitution de la sûreté : une sûreté constituée sous forme de service d'ami est complètement différente d'une sûreté constituée en tant que titulaire d'une entreprise/société dans un contexte de dettes professionnelles." (Extrait de RW 2022-2023/30) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 22-23/30 | Non empruntable | Exclu du prêt |