Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 06/10/2020 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°15, 14 avril 2023) |
Article en page(s) : | P.659-663 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Alcool ; Alcoolisme ; Circulation routière ; Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Roulage (droit) |
Résumé : |
Il résulte de la combinaison de l'article 59, paragraphe 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et des points 3.6 et 4.3.3 de l'annexe 2 à l'article 26 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine que s'il est procédé à une deuxième analyse de l'haleine, une troisième analyse de l'haleine doit être effectuée si le second résultat est supérieur ou inférieur à l'erreur maximale autorisée définie par les prescriptions de précision, sur le résultat de la première analyse et non sur le résultat de la seconde analyse.
L'arrondissage tel que prévu au point 4.3.4 de l'annexe 2 à l'article 26 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine stipule qu'une mesure au millième près doit être arrondie au centième (soit deux chiffres après la virgule), à savoir au chiffre supérieur si le millième est plus proche de ce chiffre supérieur, ou au chiffre inférieur si le millième est plus proche de ce chiffre inférieur. (Extrait de JLMB, 15/2023, p.659) |
Note de contenu : |
Roulage - Ivresse et intoxication alcoolique - Analyse de l'haleine - Calcul - Marge d'erreur - Arrondissage .
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Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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