Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 27/10/2020 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°15, 14 avril 2023) |
Article en page(s) : | p.663-669 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Circulation routière ; Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Procédure pénale ; Roulage (droit) |
Résumé : |
1. En application de l'article 210, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le prévenu est entendu en appel sur les griefs précis qui sont invoqués contre le jugement entrepris. La simple réitération d'une défense formulée en première instance ne constitue pas un grief précis au sens de ladite disposition. Le prévenu ayant repris mot pour mot sa défense en première instance dans ses conclusions d'appel sans critiquer la réponse y apportée par le jugement entrepris, les juges d'appel ne sont pas tenus de répondre à cette défense identique.
2. L'obligation prévue à l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière existe indépendamment de la preuve préalable qu'une infraction a été commise et ne requiert donc pas que l'infraction initiale ait été prouvée. Il suffit qu'une infraction à la loi du 16 mars 1968 ou à ses arrêtés d'exécution ait été constatée. L'enquête portant sur cette infraction nécessite l'identification et éventuellement l'interrogatoire du conducteur. L'article 67ter, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière impose, en cas d'infraction à la dite loi et à ses arrêtés d'exécution commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d'une personne morale et à défaut d'identification du conducteur au moment de la constatation de l'infraction, l'obligation pour la personne morale de communiquer l'identité du conducteur indiscutable au moment de l'infraction ou, si elle ne la connaît pas, l'identité de la personne responsable du véhicule, sauf si elle peut prouver le vol, la fraude ou la force majeure. Selon l'article 67ter, alinéa 4, de la même loi, la personne morale en tant que titulaire de la plaque d'immatriculation ou en tant que titulaire du véhicule doit prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect de cette obligation. La personne morale au nom de laquelle est immatriculé le véhicule à moteur avec lequel l'infraction a été commise, qui se limite délibérément à déclarer que l'infraction commise avec le véhicule s'inscrivait dans le contexte de l'exécution d'un transport prioritaire sans mentionner l'identité du conducteur au moment des faits ni l'identité de la personne responsable, n'accomplit pas les obligations susmentionnées. (Extrait de JLMB, 15/2023, p.663) |
Note de contenu : |
I. Procédure pénale - Appel - Griefs précis - Simple reproduction des conclusions d'instance. II. Roulage - Obligation de communiquer l'identité du conducteur - Portée. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB15/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |