Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 02/11/2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°15, 14 avril 2023) |
Article en page(s) : | P.671-672 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Circulation routière ; Cour de cassation ; Force probante ; Jurisprudence (général) ; Preuve (en droit) ; Roulage (droit) |
Résumé : | À la suite de la perte de la valeur probante spéciale du procès-verbal de constat de l'infraction au motif qu'il n'a pas été envoyé en copie au prévenu, l'article 67bis, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière qui instaure à charge du titulaire de l'immatriculation du véhicule une présomption d'imputabilité de l'infraction constatée, ne peut trouver application et il appartient au ministère public de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu dans les faits de l'infraction ainsi constatée. (extrait de JLMB, 15/2023, p.671) |
Note de contenu : |
Roulage - Preuve - Matières pénales - Force probante des procès-verbaux de constat - Présomption d'imputabilité de l'infraction constatée - Absence d'envoi du procès-verbal au prévenu . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB15/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |