Titre : | Cour de cassation, 3e ch., 14/11/2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue Générale des Assurances et des Responsabilités (n°4, Avril 2023) |
Article en page(s) : | P.15943/1-4 |
Note générale : | Note Isabelle Lutte, Jean-Luc Fagnart |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Causalité ; Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Lien de causalité (droit) ; Preuve (en droit) |
Résumé : |
Le juge constate souverainement les faits dont il déduit l'existence ou l'inexistence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En vertu de l'article 8.6. du Code civil, le demandeur en réparation peut se contenter d'établir la vraisemblance des faits dont le juge déduit l'existence ou l'inexistence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, soit lorsqu'il s'agit de faits négatifs, soit lorsqu'il s'agit de faits positifs dont, par la nature même des faits à prouver, il n'est pas possible ou pas raisonnable d'exiger une preuve certaine. En l'espèce, l'arrêt attaqué considère que le fait que, sans le stress provoqué par l'accident, le premier défendeur ne serait pas né prématurément et handicapé est un fait dont, par sa nature même, il n'est pas possible d'exiger une preuve certaine, et que les trois premiers défendeurs établissent la vraisemblance de ce fait. L'arrêt, qui tient pour établie l'existence du lien de causalité entre l'accident, l'accouchement prématuré et le handicap du premier défendeur, justifie légalement sa décision de condamner les demandeurs à indemniser le préjudice subi par chacun des trois premiers défendeurs. (Extrait de RGAR, 4/2023, p.15943/1) |
Note de contenu : | LIEN DE CAUSALITÉ - PREUVE - ARTICLE 8.6 DU CODE CIVIL - PREUVE PAR VRAISEMBLANCE.. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 368 RGAR 4/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |