Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 23/02/2021 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°21, 26 mai 2023) |
Article en page(s) : | P.936-938 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droits de l'homme ; Jurisprudence (général) ; Procès équitable ; Urbanisme |
Résumé : |
Le juge apprécie, en chaque affaire séparément et à la lumière des circonstances particulières de chacune d'elles, s'il a été décidé d'engager des poursuites contre un prévenu dans un délai raisonnable et, dans le cadre de cette appréciation, le juge peut, entre autres, tenir compte de la complexité de la cause, de l'attitude des parties et des autorités compétentes, ainsi que de l'intérêt de la cause pour ces parties [1].
Lorsque les poursuites concernent la réglementation relative à l'aménagement du territoire, au droit de l'environnement et du logement, des domaines où la demande de réparation relève de l'action publique au sens large, le juge pénal peut, pour apprécier le caractère raisonnable du délai des poursuites pénales, tenir compte des possibilités accordées au prévenu pour procéder volontairement à la remise en état ou à la régularisation de la situation illégale et hormis lorsque le prévenu a indiqué, sans équivoque, ne pas souhaiter procéder volontairement à la remise en état ou à la régularisation, il ne peut être question d'une méconnaissance du droit du prévenu de ne pas contribuer aux poursuites dont il fait l'objet ni de son droit de ne pas procéder volontairement à la remise en état ou à la régularisation tant qu'il n'a pas été condamné à titre définitif. (extrait de JLMB, 21/2023, p.936) |
Note de contenu : | Urbanisme - Sanctions - Remise en état des lieux - Droits de l'homme - Procès équitable - Délai raisonnable - Appréciation - Attitude du prévenu . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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