Titre : | Cour de justice de l'Union européenne (Grande chambre), 05/06/2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°25, 23 juin 2023) |
Article en page(s) : | P.1100-1109 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de justice de l'Union européenne ; Jurisprudence (général) ; Justice ; Magistrat (profession) |
Résumé : |
1. En habilitant la chambre disciplinaire de la Cour suprême, dont l'indépendance et l'impartialité ne sont pas garanties, à statuer sur des affaires ayant une incidence directe sur le statut et l'exercice des fonctions de juge et de juge auxiliaire, telles que les affaires en matière de levée d'immunité pénale des juges et en matière de droit du travail, de sécurité sociale et de mise à la retraite des juges de la Cour suprême, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 19, paragraphe 1er, second alinéa, du T.U.E. 2. En adoptant les dispositions permettant de qualifier d'infraction disciplinaire l'examen du respect des exigences de l'Union relatives à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 19, paragraphe 1er, second alinéa, du T.U.E. et de l'article 47 de la Charte ainsi qu'en vertu de l'article 267 du T.F.U.E. 3. En adoptant des dispositions interdisant à toute juridiction nationale de vérifier le respect d'exigences découlant du droit de l'Union relatives à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 19, paragraphe 1er, second alinéa, du T.U.E. et de l'article 47 de la Charte ainsi qu'en vertu du principe de primauté du droit de l'Union. 4. En conférant à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême la compétence exclusive pour examiner les griefs et les questions de droit concernant l'absence d'indépendance d'une juridiction ou d'un juge, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l'article 19, paragraphe 1er, second alinéa, du T.U.E. et de l'article 47 de la Charte, ainsi qu'en vertu de l'article 267 du T.F.U.E. et du principe de primauté du droit de l'Union. 5. En adoptant les dispositions imposant aux juges une obligation de communiquer des informations relatives à leurs activités au sein d'associations et fondations sans but lucratif, ainsi qu'à leur appartenance à un parti politique, avant leur nomination, et en prévoyant la publication de ces informations, la Pologne a enfreint le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel garantis par la Charte ainsi que par le R.G.P.D. (Extrait de JLMB, 25/2023, p.1100) |
Note de contenu : |
I. Magistrat - Indépendance - Droit disciplinaire - Levée d'immunité - Sécurité sociale - Atteinte au statut social - Droit européen - Généralités - Manquement. II. Magistrat - Indépendance - Droit disciplinaire - Examen du respect des exigences de l'Union européenne - Infraction - Droit européen - Généralités - Manquement. III. Droits de l'homme - Procès équitable - Interdiction de vérifier le respect des exigences relatives à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial - Droit européen - Généralités - Manquement. IV. Magistrat - Indépendance - Attribution à une chambre de contrôle extraordinaire de la compétence exclusive d'apprécier l'indépendance des magistrats - Droit européen - Généralités - Manquement. V. Droits de l'homme - Respect de la vie privée - Magistrat - Obligation de communiquer des informations relatives à leurs activités au sein d'associations et leur appartenance à des partis politiques - Violation. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB25/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |