Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 51/2023, 23 maart 2023 (prejudiciële vraag) (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/07, augustus-août 2023) |
Article en page(s) : | P.314 |
Note générale : |
Législation liée: Art. 2.7.4.2.2, Code flamand de la Fiscalité Art. 10, Constitution coordonnée Art. 11, Constitution coordonnée Art. 172, Constitution coordonnée Art. 3.17.0.0.2, Code flamand de la Fiscalité |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Entreprise familiale ; Rechtspraak ; Région flamande (Belgique) ; Succession (droit) |
Résumé : |
L’article 2.7.4.2.2 du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013 ne viole pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce que, d’une part, le taux réduit est applicable à la valeur totale des actions d’une société de famille qui a une activité économique réelle et qui détient également des terrains ou bâtiments qui ne sont pas utilisés pour l’activité économique ou qui ne le sont que partiellement, alors que, d’autre part, de tels biens immeubles, ou les actions qui représentent de tels biens immeubles, ne sont pas transmissibles au taux réduit si les biens immeubles sont transmis directement par une personne physique ou composent l’actif d’une société de patrimoine pure, s’ils sont détenus par une personne physique qui a une entreprise familiale non dotée de la personnalité juridique, ou s’ils composent l’actif d’une société de patrimoine pure et que l’activité économique réelle est exercée au sein d’une société distincte. Les différences de traitement reposent sur un critère objectif, à savoir l’apport de terrains et de bâtiments dans une société de famille ayant une activité économique réelle. En adoptant le régime favorable aux sociétés de famille ayant une activité économique réelle et aux entreprises familiales, le législateur décrétal avait pour objectif « de promouvoir la continuité des entreprises flamandes et de garantir ainsi un emploi durable ». Il voulait éviter que les investissements soient freinés par les droits de succession, qui sont calculés sur la valeur de l’entreprise. Le montant payé en impôts ne peut pas être investi. Selon le législateur décrétal, l’objectif n’est effectivement pas de faire profiter des mesures préférentielles « des personnes privées qui apportent leur patrimoine privé dans des sociétés (dites ‘ de patrimoine ’) et qui n’ont donc pas l’intention de créer une valeur d’entreprise économique (sociale) ». Ces objectifs sont légitimes. (Extrait de FJF, 7/2023, p.314) |
Note de contenu : |
Acquisition d'entreprises et de sociétés familiales (tarif réduit de l'impôt de succession, Région flamande) Egalité et non-discrimination en matière de droits d'enregistrement et de succession Egalité devant l'impôt (finances publiques) Patrimoine d'affectation (choix de la voie la moins imposée) Non-opposabilité d'un acte juridique en cas d'abus fiscal (anti-abus) (taxes régionales flamandes) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 7/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |