Titre : | Orb. Leuven, 9 februari 2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (2023/9-10, Mei 2023) |
Article en page(s) : | p. 833-841 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Association (droit) ; Dirigeant d'entreprise ; Droit économique ; Faillite ; Insolvabilité ; Négociation ; Personnes morales ; Rechtspraak ; Société (entreprise) |
Résumé : |
"Si, en cas de faillite d'une entreprise, les dettes excèdent les profits, les administrateurs, gérants, délégués à la gestion journalière, membres d'un comité de direction ou d'un conseil de surveillance, actuels ou anciens, ainsi que toutes autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer l'entreprise, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes de l'entreprise à concurrence de l'insuffisance d'actif, si : a) à un moment donné préalablement à la faillite, la personne concernée savait ou devait savoir qu'il n'y avait manifestement pas de perspective raisonnable pour maintenir l'entreprise ou ses activités et éviter une faillite ; b) la personne concernée à ce moment avait l'une des qualités susmentionnées, et ; c) la personne concernée à partir du moment visé en a) n'a pas agi comme l'aurait fait un administrateur normalement prudent et consciencieux dans les mêmes circonstances (art. XX.227 CDE).
Le fait que des procédures de réorganisation judiciaire aient été suivies n'entraîne pas d'exonération de responsabilité sur la base de l'article XX.227 CDE. Le plafond de responsabilité mentionné à l'article 2:57 CSA ne s'applique qu'en cas de faute légère présentant un caractère fortuit." (Extrait de RABG 2023/9-10) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 9-10/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |