Titre : | Orb. Leuven, 8 september 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (2023/9-10, Mei 2023) |
Article en page(s) : | p. 846-850 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Association (droit) ; Dirigeant d'entreprise ; Droit économique ; Faillite ; Insolvabilité ; Négociation ; Personnes morales ; Rechtspraak ; Société (entreprise) |
Résumé : |
"De l'analyse du bilan joint à une convention de cession de parts du 24 décembre 2019 d'une société déclarée en faillite le 23 septembre 2021, il ressort ce qui suit :
Le premier défendeur (ancien gérant) a retiré de la société un montant de près de 500 000,00 EUR via le compte courant, ce qui n'est pas précisément un modèle de bonne gestion, mais des réserves disponibles (environ 248.000,00 EUR) et des réserves de liquidation (environ 81.000,00 EUR) importantes étaient également reprises au passif du dernier bilan avant la cession des parts. Si le passif du bilan n'est certes pas une « tirelire », il indique néanmoins comment la société est financée (fonds propres et fonds étrangers). La dette en compte courant pouvait, via un dividende, être compensée avec les réserves disponibles (l'actionnariat et la gérance étaient réunies dans le chef de la même personne), en tenant compte des impôts encore dus le cas échéant. Ainsi, la dette en compte courant pouvait au moins être ramenée à un montant inférieur. Il y avait des créances commerciales (+/-36.000,00 EUR), des liquidités (+/- 26.000,00 EUR) et un bénéficie reporté (+/- 18.000,00 EUR). Les fonds propres de la société étaient positifs et un bénéfice annuel a été comptabilisé au cours des années précédant la cession. Les créances commerciales et les dettes, ainsi que les liquidités évoluaient normalement. Les impôts ont toujours été comptabilisés. Le bénéfice à affecter a été réservé annuellement. Il existait un portefeuille clients avec des ordres en cours. Sur la base de cette analyse, il ne peut être affirmé que la société était vouée à sa perte. Le contraire n'est pas démontré par le curateur avec la certitude légalement requise. La disposition de l'article XX.227 du Code de droit économique n'est donc pas rencontrée." (Extrait de RABG 2023/9-10) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 9-10/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |