Résumé :
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"1. Le fondement de la responsabilité des dirigeants de la personne morale redevable de l'impôt pour le précompte professionnel resté impayé au titre de l'article 442quater CIR92 (actuel art. 51 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales) repose sur leur faute personnelle qui a contribué au fait que le précompte professionnel est demeuré impayé. Ils ne sont pas exonérés de cette responsabilité du fait que la personne morale redevable a obtenu, en vue de la continuité de son activité, la remise partielle de la dette fiscale par l'homologation et l'exécution du plan de réorganisation dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire. N'y change rien, la circonstance que la responsabilité personnelle des dirigeants se mue en une responsabilité solidaire pour le paiement de l'impôt lui-même." (Extrait de RABG 2023/9-10)
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