Titre : | J.P. Forest, 17 février 2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des Juges de Paix (7-8, juillet-août 2023) |
Article en page(s) : | p. 226-231 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Arbre (plante) ; Droit transitoire ; Jurisprudence (général) ; Plantation ; Troubles de voisinage ; Voisinage (droit) |
Résumé : |
"Lorsque des arbres, plantés en deçà de la distance prescrite, sont, de l'accord même des parties, plus que trentenaires, l'action en arrachage tirée de l'article 36 du Code rural est prescrite.
Les troubles de voisinage sont des faits juridiques, c'est-à-dire des évènements ou des situations qui engendrent des effets juridiques ; même si la situation litigieuse existait avant l'adoption de la loi (du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du Code civil), c'est la situation actuelle qui est critiquée ; c'est, par conséquent, le livre 3 et en particulier l'article 3.101 du Code civil qui est d'application. Cette disposition étant une codification de la jurisprudence dominante, la question du droit applicable n'a pas d'effet sensible sur le débat. Compte tenu du type d'inconvénients (ombre excessive, épines, proximité des façades, …), et de la hauteur anormale de certains arbres, l'indemnité pécuniaire ou des mesures compensatoires ne sont pas de nature à faire cesser le déséquilibre : les arbres les plus proches des façades arrières, qui causent l'essentiel des inconvénients excessifs, doivent être coupés." (Extrait de JJPa 7-8/2023) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 7-8/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |