Titre : | Grondwettelijk Hof, 16 februari 2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2023-2024. Nummer 6, 7 oktober 2023) |
Article en page(s) : | p. 219 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Coronavirus - Covid-19 ; Droit pénal ; Droits de l'homme ; Liberté personnelle ; Moniteur belge ; Obligation d'isolement (droit) ; Pandémie ; Principe de légalité ; Quarantaine (covid) ; Rechtspraak |
Résumé : |
"1. En dépit du caractère sans doute intrusif d'une obligation de principe, imposée à une personne contaminée et à une personne qui ne présente pas ou pas encore de symptômes de maladie, de s'isoler pendant sept à dix jours, et en dépit des possibles sanctions pénales, l'obligation établie par les dispositions attaquées ne constitue pas une privation de liberté au sens de l'article 5.1 CEDH.Les interactions entre toutes les caractéristiques de cette mesure portent en effet à conclure que cette mesure doit être considérée comme une restriction à la liberté de circulation au sens de l'article 2 PA4 CEDH, justifiée et proportionnée compte tenu du fait que l'isolement constitue, au regard de la contagiosité de la COVID-19, une mesure nécessaire pour garantir la protection de la santé publique et la santé d'autrui.
2. À la lumière des conditions de prévisibilité et de clarté de la loi pénale, lesquelles découlent du principe de légalité en matière pénale, les éléments déterminants pour établir le champ d'application de l'incrimination doivent être édictés dans un texte officiel, publié d'une façon qui permette à toute personne d'en prendre à tout moment connaissance. Lorsqu'il s'agit d'arrêtés pris au niveau des communautés qui présentent un intérêt pour l'ensemble des citoyens, une telle publication se fait en principe au Moniteur belge. Lorsque le législateur compétent estime toutefois qu'il est nécessaire, dans des circonstances exceptionnelles, de déroger à ce principe en se référant à des textes élaborés par une autorité publique qui n'ont pas été publiés au Moniteur belge et d'y lier des effets contraignants pour l'ensemble des citoyens, il est au moins requis qu'il indique de manière précise, dans la disposition législative en question, l'emplacement et le mode de publication de ces textes. Le mode de publication doit par ailleurs offrir des garanties en matière de prévisibilité et de clarté qui soient analogues à celles d'une publication au Moniteur belge, ce qui suppose, entre autres, que le texte soit aisément consultable pour tout le monde, que les moments de publication et d'entrée en vigueur soient établis avec certitude, et qu'outre la version actuelle du texte, les versions anciennement applicables puissent également être consultées." (Extrait de RW 2023-2024/6) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 23-24/6 | Non empruntable | Exclu du prêt |