Résumé :
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"Si la commune, dans l'intérêt de la salubrité et de la moralité publiques, peut compléter, par d'autres conditions, les conditions d'hygiène des débits de boissons fermentées déterminées par le Roi, elle doit le faire via un règlement communal. La partie adverse n'a toutefois édicté aucun règlement communal en exécution de l'article 5, alinéa 2, des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953. A défaut d'un tel règlement dans lequel trouvent appui les conditions qu'impose la décision attaquée, ces conditions sont dépourvues de fondement juridique et elles vont au-delà de ce que permet un contrôle dans le cadre de l'article 50, § 2, des dispositions légales précitées." (Extrait de RW 2023-2024/27)
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