Titre : | Bruxelles (Fr.) (fisc.) (6Fe ch.) n° 2015/AF/390, 12 mai 2022 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2024/03, maart/mars 2024) |
Article en page(s) : | p.136-137 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Fonds de pension ; Imposition ; Jurisprudence (général) ; Stipulation pour autrui (fiscalité) ; Succession (droit) |
Résumé : |
Sommaire 1 Le litige concerne la taxation des sommes perçues des fonds de pension, soumises aux droits de succession (art. 8 C. succ. (Rég. w.)). La compagne du défunt a déposé une déclaration de succession, contenant une réserve. L’administration a accepté le versement d’acomptes mensuels. L’Etat belge a ensuite invité celle-ci à majorer ces paiements, précisant que les facilités de paiement lui avaient été accordées dans l’attente de l’issue du litige successoral qui l’opposait aux héritiers du défunt, ce qu’elle refusa, soutenant que le plan d’apurement revêtirait un caractère définitif. L’Etat belge a décerné une contrainte, sur la base de l’art. 47 C. succ. (Rég. w.). En vertu de l’art. 137, 1° C. succ., «il y a prescription pour la demande des droits, intérêts et amendes dus sur une déclaration, après deux ans à compter du jour du dépôt de la déclaration». Suivant l’art. 2248 C. civ., la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Cette reconnaissance peut être tacite mais doit être certaine. Sommaire 2 Le de cujus, Monsieur X., était employé d’une société et a bénéficié à ce titre d’une affiliation à deux fonds de pension externe. A son décès en 2005, ces derniers ont versé des capitaux à sa cohabitante de fait, Madame Y., qui n’a initialement pas déposé de déclaration de succession à ce propos dans le délai légal. L’administration a exprimé son intention de taxer les capitaux concernés au titre de l’article 8 du C. succ. (Rég. w.) et invité, à plusieurs reprises, Madame Y. à régulariser la situation. En 2011, Madame Y. a signé et déposé une déclaration de succession contenant une réserve. La fiction de legs établie par l’article 8, alinéa 1er, du C. succ. (Rég. w.) vise les sommes, rentes ou valeurs qu’une personne est appelée à recueillir, au décès du de cujus, non seulement en vertu d’une stipulation faite par le défunt, mais aussi en vertu d’une stipulation faite par un tiers. Il importe peu de constater que le défunt n’en aurait pas été le stipulant. Pour que le bénéfice d’une stipulation pour autrui faite par un tiers tombe sous l’application de l’article 8 en question, il n’est donc pas nécessaire que le de cujus soit intervenu personnellement ou directement à la stipulation ou qu’il ait participé directement à la constitution du capital. Le capital est taxable également lorsqu’il est prouvé que la stipulation faite par le tiers est en lien avec une opération passée entre le tiers et le de cujus. (Extrait de FJF, 3/2024, p.136) |
Note de contenu : |
Stipulation pour autrui (droits de succession, Région wallonne et Région de Bruxelles-Capitale), généralités Interruption de la prescription, généralités Délai de prescription (droits de succession) Stipulation pour autrui (droits de succession, Région wallonne et Région de Bruxelles-Capitale), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 3/2024 | Non empruntable | Exclu du prêt |