Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 26/01/2021 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (19/2024, 10 mai 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Alcoolisme ; Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Preuve (en droit) ; Roulage (droit) |
Résumé : |
L'article 59, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 et l'article 26 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, prévoient qu'il doit notamment être expliqué au prévenu qu'il peut demander une deuxième analyse de l'haleine. Il ne résulte ni de ces dispositions, qui sont étrangères au droit à l'assistance d'un conseil mais visent uniquement à informer le prévenu de la possibilité de demander une deuxième analyse, ni de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le verbalisateur, après avoir informé le prévenu de son droit de demander une deuxième analyse de l'haleine, soit tenu de constater expressément que ce dernier a renoncé à ce droit. De la circonstance que le verbalisateur ne constate pas que le prévenu a demandé une deuxième analyse, il résulte que le prévenu a renoncé à ce droit, sauf s'il rend le contraire plausible. (Cour de cassation (2e chambre), 26/01/2021, J.L.M.B., 2024/19, p. 836-838.) |
Note de contenu : |
Roulage - Preuve - Matières pénales - Ivresse et intoxication alcoolique - Droit à une deuxième analyse de l'haleine - Renonciation - Pas d'obligation de constater expressément la renonciation |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_19-fr/doc/jlmb2024_19p836 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |