Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 23/03/2021 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (19/2024, 10 mai 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Roulage (droit) |
Résumé : |
Le juge décide souverainement si le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule à moteur avec lequel l'infraction a été commise parvient à renverser la présomption qui pèse sur lui. Pour ce faire, il peut prendre en considération tous les éléments factuels dont le juge apprécie souverainement la valeur probante, notamment le temps écoulé entre l'infraction et la communication par le titulaire de la plaque d'immatriculation de l'identité du conducteur présumé du véhicule au moment de l'infraction. La seule circonstance que le titulaire de la plaque d'immatriculation présente la déclaration écrite d'un tiers à laquelle est jointe une copie de la carte d'identité dudit tiers, à l'appui de son allégation selon laquelle ce tiers était le conducteur du véhicule au moment de l'infraction, n'oblige pas le juge à admettre que la présomption d'innocence est, de ce fait, renversée. Il ne résulte pas du pouvoir d'appréciation du juge qu'il est impossible de renverser la présomption instaurée par l'article 67bis de la loi du 16 mars 1968 et que cette présomption devient irréfragable. (Cour de cassation (2e chambre), 23/03/2021, J.L.M.B., 2024/19, p. 838-839.) |
Note de contenu : |
Roulage - Preuve - Matières pénales - Présomption de culpabilité du titulaire de la marque d'immatriculation attribuée au véhicule - Renversement de la présomption légale - Appréciation par le juge du fond |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_19-fr/doc/jlmb2024_19p838 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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