Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 08/09/2023 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (19/2024, 10 mai 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Preuve (en droit) ; Roulage (droit) ; Usager faible (route) |
Résumé : |
En vertu du paragraphe 1er, 8°, de l'article 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989, toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie la réparation des dommages causés par un véhicule automoteur lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite réparation du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée. Suivant l'article 21, 2°, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003, le Fonds n'est pas tenu d'indemniser, lorsque l'obligation d'assurance n'a pas été respectée, le conducteur du véhicule automoteur ayant, soit causé le dommage, soit été impliqué, si ce conducteur sait que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée. Il suit de ces dispositions que le Fonds commun de garantie n'est pas tenu d'indemniser de son préjudice personnel, fût-il subi par répercussion, le conducteur d'un véhicule automoteur impliqué dans un accident de la circulation automobile qui pilote ce véhicule en sachant que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée. (Cour de cassation (1re chambre), 08/09/2023, J.L.M.B., 2024/19, p. 842-844.) |
Note de contenu : |
Roulage - Usager faible - Préjudice par répercussion - Intervention du Fonds commun de garantie automobile - Défaut d'assurance |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_19-fr/doc/jlmb2024_19p842 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |