Titre : | Tribunal correctionnel Liège, division de Huy (14e chambre D), 29/03/2024 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (19/2024, 10 mai 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit pénal ; Force probante ; Jurisprudence (général) ; Preuve (en droit) ; Roulage (droit) |
Résumé : |
L'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière instaure une valeur probante spéciale pour certains procès-verbaux. Notamment, les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement font foi jusqu'à preuve du contraire à certaines conditions. L'alinéa 8 prévoit qu'une copie de ces procès-verbaux est adressée aux contrevenants dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la constatation des infractions. Ce délai de quatorze jours débute à la date de constatation de l'infraction, ce qui doit être compris, dans le cadre d'un excès de vitesse mesuré par un radar, à la date de mesure par l'appareil automatique, et non à la date de constatation de cette mesure par l'agent qualifié. (Tribunal correctionnel Liège, division de Huy (14e chambre D), 29/03/2024, J.L.M.B., 2024/19, p. 860-865.) |
Note de contenu : |
Roulage - Preuve - Matières pénales - Force probante spéciale des procès-verbaux de constat - Présomption de culpabilité du titulaire de la marque d'immatriculation attribuée au véhicule - Absence d'envoi du procès-verbal dans le délai légal |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_19-fr/doc/jlmb2024_19p860 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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