Titre : | Cour de justice de l'Union européenne (8e chambre), 17/05/2023 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (21/2024, 24 mai 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Consommation ; Cour de justice de l'Union européenne ; Droit de rétractation ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
1. En matière de contrat hors établissement et de contrat à distance, le consommateur dispose, sauf exceptions, d'un droit de rétractation de quatorze jours. Avant d'être lié par un tel contrat, le consommateur doit être informé de l'existence de son droit de rétractation, de son délai et de ses modalités d'exercice. À défaut d'une telle information, le délai de rétractation est prolongé de douze mois. En matière de contrat de service hors établissement et de contrat à distance portant sur un service, si le consommateur veut que la prestation de service commence à être exécutée pendant le délai de rétractation, le professionnel doit exiger du consommateur qu'il en fasse la demande expresse sur un support durable. 2. En matière de contrat de service hors établissement et de contrat à distance portant sur un service, le consommateur doit avoir été informé au préalable de ce que l'exercice de son droit rétractation alors que l'exécution de la prestation, sur sa demande expresse, a déjà commencé donnera lieu au paiement d'un montant, calculé sur la base du prix total convenu dans ce contrat, qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'à la notification du droit de rétractation, par rapport à l'ensemble des prestations prévues par ledit contrat. En vertu de l'article 14, paragraphe 4, sous a., i., et paragraphe 5, de la directive 2011/83, si le professionnel a omis de fournir à un consommateur, avant que celui-ci ne se lie par un contrat hors établissement ou un contrat à distance, les informations concernant, d'une part, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation et, d'autre part, l'obligation de payer, en cas d'exercice du droit de rétractation, le montant proportionné à ce qui a déjà été fourni sur la demande expresse du consommateur, le consommateur qui exerce son droit de rétraction n'est redevable d'aucun coût pour les services qui lui ont été fournis, en tout ou en partie, pendant le délai de rétractation. Compte tenu de l'objectif poursuivi par la directive 2011/83, à savoir assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, et de l'harmonisation complète à laquelle elle procède, il n'y a pas lieu d'appliquer le principe de l'interdiction de l'enrichissement sans cause dans le cas où le consommateur réalise une plus-value, en l'occurrence découlant de la rénovation de l'installation électrique de sa maison. (Cour de justice de l'Union européenne (8e chambre), 17/05/2023, J.L.M.B., 2024/21, p. 912-915.) |
Note de contenu : |
Consommation - Contrat de service hors établissement - Rénovation d'une installation électrique - Droit de rétractation - Information - Début des travaux pendant que le délai court - Consommation - Absence d'information sur le droit de rétractation - Prolongation de douze mois du délai de rétractation - Exercice du droit de rétractation - Exonération de payer les prestations effectuées - Enrichissement sans cause (non) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_21-fr/doc/jlmb2024_21p912 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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