Titre : | Cour de cassation (2e chambre), 29/11/2023 (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (23/2024, 7 juin 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Confiscation (droit) ; Droit pénal ; Infraction (droit) ; Jurisprudence (général) ; Peine (droit) |
Résumé : |
1. Le juge répressif décide souverainement en fait qu'un avantage patrimonial sur lequel porte la confiscation spéciale a été tiré directement d'une infraction. 2. L'appréciation du lien de cause à effet entre l'infraction et le profit qu'elle génère doit s'effectuer de manière concrète et non sur la base d'une hypothèse étrangère au cas d'espèce. Exclure de la confiscation l'avantage patrimonial délictueux au motif que le prévenu aurait pu réaliser le même gain autrement que par sa délinquance revient à exiger qu'aucun autre fait, hormis le délit, ne soit apte à produire l'avantage. Cette manière de juger est illégale. Il suffit, en effet, pour que l'article 42, 3°, du Code pénal soit d'application, que le profit ait été obtenu grâce à la commission de l'infraction. (Cour de cassation (2e chambre), 29/11/2023, J.L.M.B., 2024/23, p. 1007-1008.) |
Note de contenu : |
Infraction - Peine - Confiscation spéciale - Avantage patrimonial - Appréciation souveraine du juge - Infraction - Peine - Confiscation spéciale - Avantage patrimonial - Lien de causalité - Appréciation concrète - Appréciation fondée sur une hypothèse étrangère au cas d'espèce (non) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_23-fr/doc/jlmb2024_23p1007 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |